Vos photos sur internet… Facebook et cie. (Par Aaron)

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Bonjour à tous,

J’ouvre cet article car nous avons très brièvement abordé ce sujet mardi soir. Nous ne sommes pour la plupart que d’humbles amateurs, mais néanmoins je pense que cela ne ferait plaisir à personne que l’on utilise nos photos sans nous en aviser.
Les droits d’auteur et l’exploitation de nos images sont régies par des lois, lesquels ?

A moins que vous ne postiez vos photos sur votre propre site, les droits sur l’image sont bien souvent lié au site qui les héberge.

  1. Le cas « Facebook »
    Aujourd’hui ce doit être le site d’échange et de partage le plus répandu, c’est donc naturel que la plupart d’entre nous y postons des photos, mais attention, que disent les conditions d’utilisation ?
    Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos (propriété intellectuelle), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante <…> : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé.Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites mais pour moi c’est clair, à partir du moment ou vous avez mis votre photo sur Facebook… elle leur appartient, et on le droit d’en faire ce qu’ils veulent…
    Dès que j’ai lu les conditions relatives à la propriété intellectuelle de mes images sur Facebook, j’ai tout de suite tout enlevé ce que j’estimais avoir un minimum d’intérêt artistique et je n’en mettrais plus.
  2. Et pour 500px ?
    J’ai donc cherché un autre moyen de partager mes photos tout en les protégeant un minimum et en gardant les droits dessus. J’ai choisi 500px, je ne dit pas que c’est ce qu’il se fait de mieux, mais au moins là un simple clique droit ne suffit pas à faire « save as » de ma photo et j’ai le choix entre de nombreuses licence en fonction de droits que je veux offrir aux autres utilisateurs :
    – Par défaut : La licence standard 500px : Elle préserve les copyright par défaut de la photo et correspond à la législation en matière de droit à l’image de notre pays.
    – Sinon on peut utiliser la norme « Creative commons » qui offre plus de souplesse mais permet aussi d’être très restrictif, là c’est à vous de voir …
    N’ayant pas de photos réellement « très demandé », je mets la plupart du temps mes images en standard 500px, mais pour ceux qui veulent protéger leurs images le plus possible je pense que l’utilisation du standard « CC : BY-NC-ND » : Aucune modification n’est autorisée sur la photo, aucune commercialisation ne peut être faite par un tier, et tous partage de ce fichier doit se faire en précisant son auteur.
  3. Las autres : twitter, flickr … ?
    Aucune idée, je ne me suis pas penché sur la question. Mais je compte sur chacun d’entre vous pour combler ces lacunes.

Une Réponse

  1. Jean-Paul Magis

    Pour ceux qui veulent creuser le sujet:

    Dès que l’on met une information sur un réseau social, on perd tout contrôle sur ladite information. Grave ou pas c’est au jugement de chacun au vu de l’information concernée. Et les règles de confidentialité sont un bien maigre rempart.

    Voir http://www.net-iris.fr/blog-juridique/129-ihrai-othman/26050/propriete-intellectuelle-et-reseaux-sociaux-sur-internet

    Complexité du réseau et perception des droits de la propriété intellectuelle par les utilisateurs

    Il est totalement illusoire de croire que l’ensemble des utilisateurs lisent et acceptent effectivement les conditions d’utilisation des différents réseaux sociaux sur Internet. En effet la plupart des « consommateurs » de ces réseaux est jeune, peu au fait de la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle et plus animée par l’envie de créer un « profil » que par la volonté de respecter les droits de tiers ou de faire respecter les leurs.

    Les réseaux sociaux ont bien compris cet aspect psychologique de l’utilisateur et en ont profité pour leur imposer des licences très larges. De plus, l’industrie du disque étant en crise, elle mise de moins en moins sur la découverte de nouveaux talents, préférant se concentrer sur des artistes dits « bancables [48] ».

    La toile est donc devenu, via les réseaux sociaux, un merveilleux outil de communication indispensable, véritable rampe de lancement pour une carrière. Ainsi, même si l’utilisateur est au fait de ses droits, il ne pourra pas s’affranchir de la tutelle moins bienveillante qu’il n’y parait des réseaux sociaux. En effet que serait aujourd’hui un artiste sans un profil Myspace, une page Facebook et un compte Soundcloud ? Quelle visibilité aurait il ?

    L’utilisateur concède donc une licence large au réseau qui en contrepartie ne lui assure même pas une protection efficiente puisqu’il n’a à sa charge aucune réelle obligation de contrôle des contenus. Nous l’avons bien vu dans la section relative à la sanction de la violation d’un droit de propriété intellectuelle, c’est à l’utilisateur qu’il incombe de repérer la violation et d’en informer le réseau qui pourra alors agir afin de tenter une conciliation avant d’envisager éventuellement une suppression du contenu litigieux.

    Ce repérage des infractions est rendu très difficile par l’étendu du réseau et sa complexité. En effet il est impossible de repérer la violation d’un droit de propriété intellectuelle qui serait réalisée sur un réseau social via un profil qui ne serait pas rendu « public ». Par exemple, si un utilisateur de Facebook n’est pas « ami », c’est-à-dire qu’il ne fait pas partie du réseau étendu du contrefacteur, il ne pourra pas accéder à sa page et donc avoir connaissance des contenus que ce dernier a mis en ligne.

    Dans l’hypothèse d’un repérage réussi du contrefacteur, celui-ci ne risque rien de plus qu’une suspension de compte. Si le titulaire d’un droit entend obtenir réparation du préjudice subi, il devra se résoudre à emprunter les voies traditionnelles judiciaires ce qui n’est pas si simple. Il lui faudrait obtenir l’identité réelle du contrefacteur et identifier son pays de résidence ce qui est inaccessible à l’utilisateur ordinaire qui ne serait pas soutenu par une grande structure et son service juridique.

    De plus le contrefacteur pourra recommencer assez vite voire immédiatement ses activités et ce même après la suppression de son compte. En effet, la plus grande partie des profils étant créé sous pseudonyme, il lui suffit de créer un nouveau compte pour reprendre ses activités frauduleuses.

    Les utilisateurs doivent donc être conscients du fait qu’en mettant en ligne une de leurs oeuvres, ils s’exposent à des violations perpétuelles de leurs droits. Il faut être conscient du fait que les droits du créateur sont le plus souvent sacrifier sur l’autel de la communication. Précisons d’ailleurs qu’Internet demeure un outil de communication d’une efficacité redoutable. Par exemple, l’artiste américaine LADY GAGA a été élue par le magazine Forbes septième femme la plus puissante du monde, et personnalité artistique la plus influente par le Times. Outre les ventes de ces oeuvres via les canaux de commercialisation traditionnels, l’artiste a dépassé au mois de Novembre 2010 le milliard de vidéos visionnées la concernant sur les sites de partage et diffusion de vidéos.

    C’est donc le droit patrimonial de l’auteur qui est remis en cause. Mais si celui-ci n’est pas vigilant même son droit moral, sa paternité sur son oeuvre, peuvent être mis a mal. En effet, si un créateur veut que sa paternité soit incontestable, il lui faut l’indiquer sur le fichier lui-même. Il doit après avoir donner un titre à son oeuvre, faire suivre celle-ci de la mention de son nom ou de son pseudonyme. Dans le cas contraire n’importe quel utilisateur pourrait s’approprier l’oeuvre.

    En cas de conflit il faudrait avoir recours à la règle de l’antériorité, pour laquelle il faudrait avoir accès aux ressources des divers réseaux sociaux, ce qui semble à priori quasi-impossible à réaliser.

    Comment résoudre un conflit de paternité sur une oeuvre s’il est impossible de découvrir l’identité du premier déclarant ? De plus quelle valeur juridique aurait la mise en ligne sur un réseau social d’une oeuvre ? Si la mise en ligne a eu lieu simultanément sur plusieurs réseaux sociaux laquelle prédomine ? La situation devient encore plus complexe si par exemple l’une des parties est première déclarante sur Facebook et que l’autre partie l’est sur Myspace ?

    Ces questions demeurent sans réponse ce qui rend d’autant plus nécessaire l’inscription de sa paternité sur le fichier lui même, et le recours aux moyens traditionnels de protection. Nous commençons donc à entrevoir les limites de la création artistique sur le Web.

    Sur les réseaux sociaux généralistes comme Facebook la plupart des contenus qui sont mis en ligne ne sont pas la propriété de l’utilisateur qui se contente de les « partager » avec son réseau. Si les titulaires des droits ne s’en plaignent pas, c’est que ce partage est devenu partie intégrante des stratégies de communication multimédias. Il n’en demeure pas moins que cet aspect là du partage de fichiers via les réseaux sociaux pose clairement le problème de la valeur des déclarations faites par le réseau lors de l’inscription faisant de l’utilisateur le propriétaire des contenus. En effet, le plus souvent l’utilisateur n’est que virtuellement propriétaire des contenus. C’est une propriété de façade n’incluant ni l’usus, ni le fructus ni l’abusus. Le titulaire d’un compte sur un réseau se contente en fait de produire un lien qui permet en cliquant dessus d’aller sur un site Internet qui héberge le fichier.

    L’utilisateur n’est finalement qu’un maillon de la chaîne de la communication et entant que tel sa responsabilité est grande et ses droits quasi nuls. Il est responsable des contenus qu’il met en ligne, mais il se contente de transmettre les fichiers récupérés sur un portail Internet sans savoir exactement si celui-ci dispose des droits de les héberger, ce qui ne l’empêche pas d’accepter les conditions d’utilisation dans lesquelles il atteste être titulaires des droits ou autoriser à utiliser les fichiers support d’oeuvre.

    Ici apparaît clairement la méconnaissance par le grand public des règles de propriété intellectuelle. Les nouvelles générations, nourries depuis leur enfance par le téléchargement illégal n’appréhendent pas les créations immatérielles sous l’angle du droit. Le Web est un espace de liberté absolue dans lequel les fichiers s’échangent au mépris des droits des créateurs. De plus le pourcentage d’utilisateurs qui consultent les conditions générales d’utilisation doit être infime.

    Les règles sont complexes, expliquées par les réseaux sociaux de manière condensée et souvent peu claire. Rajoutons à cela le fait que certains ne sont pas traduits en français et nous nous retrouvons en présence d’un mélange détonant d’ignorance et de légèreté dans lequel se trouve l’utilisateur, condamnant la plupart du temps les créateurs à n’attendre aucune rémunération de leur effort créatif.

    Les licences concédées aux réseaux sociaux qui permettent en fin de compte à ceux-ci de conserver les oeuvres mises en ligne même après leur suppression par l’utilisateur constituent une remise en cause du droit de retrait ou de repentir de l’auteur. Celui-ci doit être conscient du fait que la mise en ligne d’une oeuvre entraîne des conséquences plus que sérieuses sur l’étendue de ces droits. Les licences concédées sont mondiales et confèrent aux réseaux sociaux des prérogatives d’une incroyable portée.

    Ainsi l’inscription sur un réseau social n’est pas un geste anodin. L’utilisateur ne peut rien contre ces nouveaux « mastodontes » des médias et doit se soumettre à leurs lois. Qu’il en soit conscient serait déjà un exploit tant le réseau, les enchevêtrements de sites hébergeurs et la quantité d’échanges de fichiers au mépris de toutes les législations détruisent la visibilité d’une politique de propriété intellectuelle juste et équitable.

    Cette réflexion est d’ailleurs partagée par certains consommateurs des réseaux sociaux. En effet, la croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs a beau être récente, moins d’une dizaine d’année, on commence déjà à évoquer l’apparition de réseaux sociaux alternatifs, comme on parle de médias alternatifs.

    Le nouveau réseau social Diaspora a été crée par quatre étudiants américains qui ont pour ambition d’apporter un projet alternatif à Facebook.

    Il est basé sur une plateforme open source [49] permettant de décentraliser les données chez chaque utilisateur contrairement à Facebook qui centralise l’ensemble des données récoltées sur des serveurs dont il a le contrôle. Pour l’instant, ces alternatives ont pour but essentiel la protection de la vie privée. Mais rien n’interdit de penser que se développeront dans le futur des alternatives aux réseaux sociaux actuels plus respectueux des droits des créateurs. La révolution numérique continue.